Obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir de 2018

Obligation à partir de 2018   Amende   Choisir un logiciel de caisse certifié   Article 88 de la loi n°2015-1785 Facture électronique obligatoire en 2017 RGPD 2018

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Conséquences en cas de manquement constaté ou de refus d'intervention

Publié le 03 août 2016 - Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803)

Article 1770 duodecies - Créé par LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 88 (V)

Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.

Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 dudit livre.

Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article.


Publié le 03 août 2016 - Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-LETTRE-000242-20160803)

Conséquences en cas de production d'un faux certificat ou d'une fausse attestation individuelle : il est rappelé que l'établissement d'un faux document est un délit pénal passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en application de l'article 441-1 du code pénal. Ces peines s'appliquent également aux éditeurs étrangers qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des assujettis à la TVA en France. Elles s'appliquent aussi aux assujettis à la TVA qui présentent à l'administration une fausse copie de certificat ou une fausse attestation individuelle tout en connaissant son caractère frauduleux.

En cas de doute, l'administration peut demander une copie du certificat ou de l'attestation individuelle qui lui a été présentée par l'assujetti, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication réalisé auprès de l'organisme accrédité qui a émis le certificat ou auprès de l'éditeur qui a remis l'attestation à l'assujetti. Si cette procédure révèle que le document n'a pas été émis ou n'a pas été remis à l'assujetti par la personne supposée l'avoir émis ou remis, l'assujetti est passible des peines applicables en cas d'établissement de faux document.

L'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI sera applicable à cet assujetti dans le cadre d'une procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF ou d'une vérification de comptabilité de l'assujetti engagée postérieurement à la procédure ayant conduit à démontrer le caractère frauduleux du document.